La chambre sociale de la Cour de cassation a rendu plusieurs arrêts à signaler cette semaine en matière de droit du travail. Représentation du personnel L’action de l’employeur en contestation d’une expertise décidée par le comité d’hygière, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) est soumise au délai de prescription de droit commun de 5 ans (Cass. soc. 17-2-2016 nos 14-15.178 et 14-22.097).Le CHSCT est fondé à recourir à une expertise dès lors qu’il a été alerté par le médecin du travail sur le risque grave encouru par les salariés en situation de grande souffrance au travail, corroboré par une forte augmentation des arrêts de travail pour maladie dans l’entreprise (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-22.097). L’employeur peut déléguer la présidence du CHSCT au responsable du développement ressources humaines dès lors que celui-ci occupe des fonctions et une position au sein de l’entreprise lui permettant d’être directement impliqué dans les différents projets ayant un impact sur la santé des salariés et leurs conditions de travail (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-25.062). L’erreur de plume affectant le pouvoir remis par un syndicat à son secrétaire aux fins de le représenter en justice n’en affecte pas la validité dès lors que ce pouvoir permet d’identifier sans ambiguïté la procédure dans laquelle le mandataire doit intervenir, puisqu’il mentionne l’identité des parties et l’objet de la contestation et que la déclaration de pourvoi comporte la date exacte du prononcé du jugement attaqué (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-60.815).Le point de départ du délai de contestation de la désignation du délégué syndical court, à l’égard de l’employeur, à compter de la date à laquelle il en a eu connaissance de façon certaine (Cass. soc. 17-2-2016 n° 14-60.815).En cas de concurrence dans une même entreprise ou un même établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés Lire la suite
Source:: EFL – Social